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Association Marocaine pour le Développement et la Coopération – AMDEC


Association Marocaine pour le Développement et la Coopération – AMDEC

AMDEC en facebook:

https://www.facebook.com/groups/120408671399056/

https://www.youtube.com/v/kF32zz70FNg?version=3

Objectif de création de ce groupe

l’objectif de la creation de ce groupe avec ces membres distingués est de crier un espace de discution  pour améliorer la situation des enfants . Nous  sommes convaincu, de relever les défis. Ceci passe par un dialogue engagé et constructif, nous avons confiance en nos capacités pour surmonter toutes les entraves. De même, Nous proclamons Notre volonté d’honorer Nos engagements  et d’apporter Notre appui plein et entier aux programmes bien ciblés .

Nous inviterons  tous les acteurs concernés, qu’il s’agisse des ONG Internationales gouvernement,d’organismes publics, de collectivités locales, , de secteur privé ou de médias, à faire preuve d’une mobilisation et d’une coordination accrues, pour améliorer la situation de l’enfance.

Programme de protection des enfants en situation déficile

AMDEC

Programme de protection des enfants en situation déficile.

2010 /2011

AMDE C’est une association à but non lucratif, créée en 2009, Elle oeuvre pour la

PROMOTION DES DROITS DE L’HOMME surtout la protection de l’enfance vulnérable

vivant de et/ou dans la rue.

A. Les objectifs du programme :

Rendre un statut et une dignité aux enfants en difficulté de la ville et de sa périphérie

en les assistant dans leurs démarches administratives, en favorisant la réintégration

dans leur famille, en mobilisant la communauté et en sensibilisant les autorités

locales.

Réintégrer l’enfant isolé et/ou exploité, dans la société à travers une insertion scolaire

et/ou professionnelle. Ces possibilités peuvent permettre à l’enfant de retrouver une

autonomie dans son développement personnel ainsi qu’une liberté de choix.

B. Les actions principales :

1. L’activité RUE :

Cette activité consiste à assurer une permanence dans les rues de différents quartiers de

la ville afin de rencontrer les enfants ou les jeunes en difficulté et en détresse.

L’objectif est de créer une relation de confiance et d’échange avec l’enfant, d’identifier ses

besoins primaires et de l’aider – le cas échéant – à prendre la décision de sortir de la rue.

Ce travail est fondé sur trois piliers fondamentaux que sont la patience, la régularité et la

pérennité des contacts. Il faut de 3 semaines à 6 mois pour créer une relation de confiance

basée sur une communication non violente entre l’enfant et l’éducateur.

En effet, pour l’enfant, la rue représente un lieu de survie où les dangers physiques et

psychologiques sont le lot quotidien ; mais aussi un lieu de vie où la liberté et l’absence de

contraintes sont attirantes et difficiles à quitter pour un avenir encore flou.

cette activité est réalisée 5 jours par semaine en journée et en soirée et concerne des

quartiers tels que le port, l’ancienne médina, la gare routière, la place Jemaa El Fna, les

jardins de la Koutoubia, Gueliz, le quartier du Mellah, Bab Doukala etc.

Programme de prtection des enfants en situation déficile – AMDEC 1

2. La réinsertion scolaire des enfants âgés de moins de 15 ans :

L’objectif de l’équipe d’AMDEC- en cordination avec la délégation du Ministère de

l’Education et en collaboration avec les instituteurs et directeurs des établissements

partenaires – est d’assurer :

L’intégration totale, la régularité et la réussite de l’enfant à l’école.

La découverte et le goût de l’apprentissage et d’éviter le décrochage scolaire définitif.

La reconnaissance scolaire.

„l’aide aux devoirs“ informel est quotidiennement organisé afin de suivre et d’encadrer

l’enfant dans son développement et son intégration scolaire.

De plus, des visites hebdomadaires de l’équipe au sein des établissements scolaires sont

organisées et permettent de suivre l’évolution de chaque enfant. Pour chaque intégration

scolaire, il est essentiel d’impliquer la famille dans les prises de décision, les suivis et les

contacts réguliers avec les responsables scolaires.

Enfin, pour les familles en situation de grande précarité, l’association AMDECprend en

charge les fournitures scolaires, ainsi que les frais d’inscription de scolarité et/ou de crèche.

3. L’aide à l’insertion professionnelle :

L’association a aussi pour vocation de proposer des alternatives aux enfants ne pouvant

plus intégrer le milieu scolaire pour différentes raisons (pas le niveau suffisant, plus l’âge

requis, pas de motivation suffisante etc.).

L’activité consiste à orienter et soutenir le jeune âgé de 15 à 18 ans dans leurs démarches

de formation professionnelle, en partenariat avec des programmes gouvernementaux .:

– l’Office de Formation Professionnelle et de Promotion du travail (OFPPT) qui dispense des

formations de 6 mois à 2 ans adaptées au niveau scolaire des jeunes.

En parallèle à ces formations, l’équipe met en place des ateliers de sensibilisation des

jeunes à la prise de conscience et la connaissance de notions de travail légal et respecté,

l’importance de faire des choix professionnels et de revêtir son nouveau statut “ être un

professionnel dans le monde des professionnels“

4. La réinsertion familiale :

La prise en charge par l’association ne dure qu’un temps et l’intégration de l’enfant dans

sa famille, dans une famille d’accueil ou dans une structure de substitution est un des

objectifs fondamentaux de l’association.

Selon l’intérêt supérieur et le bien être de l’enfant, le retour définitif dans la famille

d’origine ou la cellule familiale d’accueil se planifie et s’organise progressivement à travers

une préparation de l’enfant à son retour et une mobilisation et une sensibilisation des adultes

à leur rôle d’éducateur et de parents.

Dès les premiers contacts avec l’enfant, l’équipe met en place les actions suivantes :

Programme de prtection des enfants en situation déficile – AMDEC 2

L’analyse et la compréhension de la situation sans jugement de valeur.

L’investigation, les enquêtes familiales, et l’évaluation psychosociale de la famille.

Les visites et contacts réguliers aux familles.

La mobilisation de la famille à ses devoirs et droits de parents et la sensibilisation des

enfants concernant l’importance de vivre avec leurs proches.

La préparation de l’enfant et de sa famille à se retrouver afin de recréer une cellule

familiale stable.

Le suivi est assuré avec des visites régulières s’espaçant dans le temps afin qu’au bout

de 9 mois, la famille reprenne ses « droits » sur l’enfant.

5. La guidance administrative et juridique de l’enfant :

Guidance administrative. Amdec établit un bilan de la situation administrative de

l’enfant et en fonction du résultat, participe au recouvrement pour l’enfant de son droit à

l’identité. L’enfant est néanmoins informé et guidé tout au long du processus de

recouvrement d’un statut et d’un état civil, sur les rouages de l’administration ainsi que les

différentes procédures à suivre. Cela lui permet à terme d’être plus ou moins autonome dans

ce type d’action.

Dans le cas de l’existence d’une famille, les démarches sont effectuées avec elle, afin

qu’elle soit également autonome dans ce type d’action. L’assistance administrative a

indirectement comme objectif de sensibiliser, prévenir et éduquer civilement tant l’enfant

que sa famille.

Guidance juridique. Cette activité reste assez exceptionnelle et a pour objectif d’aider les

enfants et leur famille dans des actions de justice.

Elle consiste en la collecte de récits de vie et/ou d’abus perpétrés sur les enfants, à

l’orientation de la victime et de sa famille vers un accompagnement psychologique, et à

l’accompagnement de l’enfant et de sa famille dans des procédures de plainte pouvant aller

jusqu’au procès et parfois.

6. L’hébergement d’urgence :

L’objectif final d’AMDECétant la réinsertion familiale, les actions menées par l’equipe

était, jusqu’alors, principalement orientées vers le travail en milieu ouvert : prise de contact

dans la rue, assistance psychologique et médicale, aide aux devoirs . réinsertion scolaire, etc.

Toutefois, dans certains cas, le seul travail en milieu ouvert s’avérait insuffisant pour

pouvoir réintégrer l’enfant de manière immédiate et durable au sein de sa cellule familiale.

La réintégration est parfois longue et difficile. Les éducateurs doivent mener de nombreuses

enquêtes avant de retrouver la famille, la responsabiliser sur ses droits et devoirs vis-à-vis de

l’enfant, organiser des rencontres entre elle et l’enfant et/ou trouver une famille d’accueil

lorsque la réinsertion familiale s’avère impossible.

Pour les cas les plus graves, un hébergement d’urgence, pour de 6 à 9 mois, est donc

indispensable chez les centres publique d’hébergements .

Programme de prtection des enfants en situation déficile – AMDEC 3

C. Les besoins

Les besoins d’AMDEC peuvent être décomposés comme suit :

Des besoins financiers afin de permettre à l’association de rémunérer son équipe, de

l’agrandir et de mettre en oeuvre ses activités de manière durable ;

Un centre d’hébergement d’urgence.

Des besoins logistiques tels que l’achat de moyens de transport (un minibus et/ou

un Partner) permettant le transport des enfants pour l’assistance médicale et les

activités extérieures, des mobylettes permettant aux équipes de se déplacer sans

contraintes dans leurs différents lieux d’intervention, etc.

Des besoins en nature : alimentation, vêtements, fournitures scolaires, produits

d’entretien afin de garantir aux enfants un accueil minimum.

Programme de prtection des enfants en situation déficile – AMDEC 4

DESCRIPTION AMDEC

  • Création

2009

Marrakech /  MAROC

À propos de

– AMDEC – Association Marocaine pour le Développement et la Coopération

 

<> Marchons main dans la main Vers un monde unifié, marchons sur les frontières, pour que survive l’humanité.

  • Description de l’entreprise

Organisation sans but lucratif

  • Description

C’est l’histoire d’une idée qui a pris forme d’une Association dont le nom est l’Association Marocaine pour le Développement et la Coopération.

Parce que nous croyons que dans chacun de nous il y a un potentiel énorme que nous pouvons exploiter pour le bien de notre planète .

Car chacun de nous a besoin d’une aide, d’un accompagnement ou de conseils pour mieux développer ce potentiel, ainsi il peut se développer et développer son entourage.

C’est dans ce sens qu’AMDEC mise sur le facteur humain comme levier de développement.

  • Objectifs :

* Contribuer à soutenir et activer toutes les initiatives à dimension humanitaire social et économique.

* L’intégration horizontale et verticale de toute les composants de la communauté et ses domaines territoriales dans la voie du développement du pays.

* Soutenir les causes nationales et le choix démocratique moderne de développement du pays

* Contribuent à la recherche scientifique-

* Renforcement des capacité des ressources humaines .

* Contribuer les valeurs de citoyenneté de Démocratie et des droits de l’Homme et l’ouverture sur toutes les valeurs humaines universel garants de la liberté et la dignité humaine .

* Lutter contre toutes les formes d’exclusion sociale et promouvoir l’économie sociale et la solidarité sociale dynamique .

* Promouvoir la coopération et la solidarité et prendre la charge des groupes à besoins spéciaux .

* Crier des relations de coopération avec des associations ,organismes ou institutions nationales et internationales ayants les même objectifs .

  • Zone d’intervention : 

Sans discrimination

  • Population cible :

Sans discrimination

La population cible diffère selon les axes d’interventions et la nature de projets,

AMDEC donne une importance aux actions ayant plus d’impact sur L’Homme et l’environnement .

  • Domaines prioritaires d’intervention :

– Education et formation

– renforcement des capacités des ressources Humains

– Santé/Environnement.

– Solidarité sociale.(Enfance/ Personnes en situation d’handicap)

– Droits de l’homme et Protection du Consommateur.

Iintégration horizontale et verticale de toute les composants de la communauté et ses domaines territoriales dans la voie du développement du pays.

  • Méthodologie 

La résolution des problèmes prioritaire, consiste :

• La mobilisation des acteurs locaux concernés « associations, secteur public- privé ……..»

• La collaboration et coordination avec les associations locales de développement.

  • Stratégie d’intervention : 

• Dynamiser, Sensibiliser et impliquer les associations, les collectivités locales concernées les ONG par le développement durable.

• Assurer des programmes variés de l’animation sociale pour la population cible ;

• Effectuer le suivi et l’évaluation des activités par le biais des visites de suivi et d’encadrement.

  • Approches : 

AMDEC implique la population cible à toutes les phases des programmes et projets, à partir de l’identification des besoins et problèmes jusqu’à l’évaluation des actions, selon une approche participative.

  • Mission

Iintégration horizontale et verticale de toute les composants de la communauté et ses domaines territoriales dans la voie du développement du pays.

Les composants de la communauté = Selon l’ AGES :  Enfants, jeunes , retraités ,

= selon  le GENRE : hommes et  femmes .

= selon  la Situation : En situation d’handicape physique ou                                                             montale.

Domaines territoriales  = URBAIN / VILLAGE

  • Valeurs :

La culture de AMDEC repose sur 5 valeurs fondamentales :

L’Effort : Travail et sens de l’effort, une nécessité pour faire face à la complexité des phénomènes socio-économiques.

L’Innovation : Prise d’initiative et créativité, conditions impératives du succès

La Responsabilité : Se prendre en charge, agir devant des alternatives multiples et assumer ses choix

L’Humilité : Etre à l’écoute et accepter les divergences d’opinions

L’Ethique : Respect d’autrui, esprit civique et responsabilité sociale

Adresse électronique:

amdec.maroc@gmail.com / Kassourimohamed@hotmail.com

Téléphone

212-(0)-642-834-563  – 212(0)619-981-711

Cpte Bq :Attijari wafa bank : 0492 V 000303245

Convention Internationale des Droits de l’Enfant

CONVENTION INTERNATIONALE

DES DROITS DE L’ENFANT

ONU : 1989

(Texte intégral)

Préambule

Les États parties à la présente Convention, Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte

des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humains ainsi que

l’égalité et le caractère inaliénable de leurs droits dont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le

monde,

Ayant présent à l’esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte des Nations Unies, proclamé à

nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et

qu’ils ont résolu de favoriser le progrès social et d’instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus

grande,

Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les Pactes

internationaux relatifs aux droits de l’homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous

les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de

sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune,

de naissance ou de toute autre situation,

Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Nations Unies ont proclamé que l’enfance a

droit à une aide et à une assistance spéciales,

Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous

ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir

jouer pleinement son rôle dans la communauté,

Reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial,

dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension,

Considérant qu’il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l’élever

dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de

dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité,

Ayant présent à l’esprit que la nécessité d’accorder une protection spéciale à l’enfant a été énoncée dans la

Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et dans la Déclaration des droits de l’enfant adoptée par les

Nations Unies en 1959, et qu’elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, dans le pacte

international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24) dans le pacte international relatif

aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l’article 10) et dans les statuts et instruments pertinents

des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l’enfant,

Ayant présent à l’esprit que comme indiqué dans la déclaration des droits de l’enfant, adopté le 20 novembre 1959

par l’assemblée générale des Nations Unies, „l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle,

a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant,

comme après la naissance“,

Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au

bien-être des enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement familial sur

les plans national et international (résolution 41/85 de l’Assemblée générale, en date du 3 décembre 1986) de

l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs („Règles de

Beijing“- résolution 40/33 de l’Assemblée générale, en date du 29 novembre 1985) et de la Déclaration sur la

protection des femmes et des enfants en période d’urgence et de conflit armé (résolution 3318 (XXIX) de l’Assemblée

générale, en date du 14 décembre 1974), Convention Internationale des Droits de l’Enfant

Diffusé sur www.droitsenfant.com Page 2

Reconnaissant qu’il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement

difficiles, et qu’il est nécessaire d’accorder à ces enfants une attention particulière,

Tenant dûment compte de l’importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le

développement harmonieux de l’enfant,

Reconnaissant l’importance de la coopération internationale pour l’amélioration des conditions de vie des enfants dans

tous les pays, et en particulier dans les pays en développement,

Sont convenus de ce qui suit :

PREMIÈRE PARTIE  

Article 1

Au sens de la présente convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la

majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable.

Article 2

1. Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à

tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de

couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants

légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur

naissance ou de toute autre situation. 2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant

soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique,

les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de

sa famille.

Article 3

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de

protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de

l’enfant doit être une considération primordiale.

2. Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu

des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils

prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.

3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge

des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes,

particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de

leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.

Article 4

Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires

pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux

et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le

cadre de la coopération internationale.

Article 5

Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres

de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes

légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses

capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.

Article 6

1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.

2. Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant.Convention Internationale des Droits de l’Enfant

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Article 7

1. L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité

et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et être élevé par eux.

2. Les États parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations

que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de

cela l’enfant se trouverait apatride.

Article 8

1. Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son

nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.

2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les États

parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi

rapidement que possible.

Article 9

1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les

autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures

applicables, que cette séparation est nécessaire dans intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être

nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou

lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant.

2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer

aux délibérations et de faire connaître leurs vues.

3. Les États parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir

régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à

intérêt supérieur de l’enfant

4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l’emprisonnement, l’exil,

l’expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu’en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux

parents ou de l’un d’eux, ou de l’enfant, l’État partie donne sur demande aux parents, à l’enfant ou, s’il y a lieu, à un

autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la

famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l’enfant. Les États

parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas en elle-même de conséquences

fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.

Article 10

1. Conformément à l’obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, toute demande

faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification

familiale est considérée par les États parties. dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les États parties

veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les

auteurs de la demande et les membres de leurs familles.

2. Un enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit d’entretenir, sauf circonstances

exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. À cette fin, et

conformément à l’obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 2 de l’article 9, les États parties

respectent le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre

pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l’objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires

pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et

qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.

Article 11

1. Les États parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retour illicites d’enfants à l’étranger.

2. À cette fin, les États parties favorisent la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou l’adhésion aux accords existants.

Article 12

1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion

sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à

son degré de maturité.

2. À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité être entendu dans toute procédure judiciaire ou

administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié,

de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Convention Internationale des Droits de l’Enfant

Article 13

1. L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des

informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou

artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.

2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont

nécessaires :

a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; ou

b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Article 14

1. Les États parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de

l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de

ses capacités.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont

prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui.

Article 15

1. Les États parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique.

2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont

nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre

public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui.

Article 16

1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa

correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 17

Les États parties reconnaissent l’importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l’enfant ait accès

à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui

visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. À cette fin, les États parties:

a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle

pour l’enfant et répondent à l’esprit de l’article 29;

b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d’échanger et de diffuser une information et des

matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales;

c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants;

d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou

appartenant à un groupe minoritaire;

e) Favorisent l’élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l’enfant contre l’information et les

matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.

Article 18

1. Les États parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents

ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. La responsabilité

d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses

représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant.

2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les États parties accordent l’aide

appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe

d’élever l’enfant et assurent la mise en place d’institutions. d’établissements et de services chargés de veiller au bien-

être des enfants.

3. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le

droit de bénéficier des services et établissements de garde d’enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises. Convention Internationale des Droits de l’Enfant

Article 19

1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour

protéger l’enfant contre toutes formes de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou

de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la

garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est

confié.

2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu’il conviendra, des procédures efficaces pour l’établissement de

programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres

formes de prévention, et aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi pour les

cas de mauvais traitements de l’enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu’il conviendra, des procédures d’intervention judiciaire.

Article 20

1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt

ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’État.

2. Les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.

3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la „Kafala“ de

droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié.

Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation

de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.

Article 21

Les États parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la

considération primordiale en la matière, et :

a) Veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient,

conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas

considéré, que l’adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l’enfant par rapport à ses père et mère, parents et

représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l’adoption en

connaissance de cause, après s’être entourées des avis nécessaires ;

b) Reconnaissent que l’adoption à l’étranger peut être envisagée comme un autre moyen d’assurer les soins

nécessaires à l’enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d’origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive

ou être convenablement élevé ;

c) Veillent, en cas d’adoption à l’étranger, à ce que l’enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à

celles existant en cas d’adoption nationale ;

d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d’adoption à l’étranger, le placement de

l’enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables ;

e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou

multilatéraux, selon les cas, et s’efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d’enfants à l’étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.

Article 22

1. Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou

qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu’il

soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l’assistance

humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres

instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont

parties.

2. À cette fin, les États parties collaborent, selon qu’ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l’Organisation

des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes

collaborant avec l’Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille

situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d’obtenir

les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de

la famille ne peut être retrouvé, l’enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la

même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque

raison que ce soit. Convention Internationale des Droits de l’Enfant

Article 23

1. Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie

pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur

participation active à la vie de la collectivité.

2. Les États parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les

conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses

parents ou de ceux à qui il est confié.

3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l’aide fournie conformément au paragraphe 2 est

gratuite chaque fois qu’il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui

l’enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation,

à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l’emploi et aux activités récréatives, et

bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur

épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.

4. Dans un esprit de coopération internationale, les États parties favorisent l’échange d’informations pertinentes dans

le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants

handicapés, y compris par la diffusion d’informations concernant les méthodes de rééducation et les services de

formation professionnelle, ainsi que l’accès à ces données, en vue de permettre aux États parties d’améliorer leurs

capacités et leurs compétences et d’élargir leur expérience dans ces domaines. À cet égard, il est tenu

particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 24

1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de

services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à

ces services.

2. Les États parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent des

mesures appropriées pour:

a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ;

b) Assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l’accent étant mis sur le

développement des soins de santé primaires ;

c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment

à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu

des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ;

d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;

e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une

information sur la santé et la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitement au sein, l’hygiène et la salubrité de

l’environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d’une aide leur permettant de mettre à profit cette

information ;

f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l’éducation et les services en matière de

planification familiale.

3. Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles

préjudiciables à la santé des enfants.

4. Les États parties s’engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d’assurer

progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. À cet égard, il est tenu particulièrement

compte des besoins des pays en développement.

Article 25

Les États parties reconnaissent à l’enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une

protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.

Article 26

1. Les États parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances

sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur

législation nationale.

2. Les prestations doivent, lorsqu’il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l’enfant Convention Internationale des Droits de l’Enfant

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et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de

prestation faite par l’enfant ou en son nom.

Article 27

1. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son

développement physique, mental. spirituel, moral et social.

2. C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef la responsabilité

d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au

développement de l’enfant.

3. Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de

leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant à mettre en œuvre ce droit et

offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce qui concerne

l’alimentation, le vêtement et le logement.

4. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d’assurer le recouvrement de la pension

alimentaire de l’enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son

égard, que ce soit sur leur territoire ou à l’étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une

responsabilité financière à l’égard de l’enfant vit dans un État autre que celui de l’enfant, les États parties favorisent

l’adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l’adoption de tous autres arrangements appropriés.

Article 28

1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce

droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances:

a) Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;

b) Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les

rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées telles que l’instauration de la

gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin ;

c) Ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens

appropriés ;

d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l’information et l’orientation scolaires et professionnelles ;

e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux

d’abandon scolaire.

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée

d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant être humain et conformément à la présente Convention.

3. Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l’éducation, en vue

notamment de contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le monde et de faciliter l’accès aux

connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d’enseignement modernes. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 29

1. Les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à :

a) Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et des ses aptitudes

mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;

b) Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés

dans la Charte des Nations Unies ;

c) Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que

le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations

différentes de la sienne ;

d) Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension,

de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et

religieux, et avec les personnes d’origine autochtone ;

e) Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.

2. Aucune disposition du présent article ou de l’article 28 ne sera interprétée d’une manière qui porte atteinte à la

liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement, à condition que

les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l’éducation dispensée dans ces

établissements soit conforme aux normes minimales que l’État aura prescrites.

Article 30

Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtone,

un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie Convention Internationale des Droits de l’Enfant

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culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.

Article 31

1. Les États parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités

récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique.

2. Les États parties respectent et favorisent le droit de l’enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique,

et encouragent l’organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d’activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d’égalité.

Article 32

1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être

astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son

développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

2. Les États parties prennent des mesures législatives. administratives, sociales et éducatives pour assurer

l’application du présent article. À cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments

internationaux, les États parties, en particulier:

a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d’admission à l’emploi ;

b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d’emploi ;

c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l’application effective du présent article.

Article 33

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives,

sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,

tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient

utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.

Article 34

Les États parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence

sexuelle. À cette fin, les États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral

et multilatéral pour empêcher :

a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale ;

b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;

c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.

Article 35

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour

empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.

Article 36

Les États parties protègent l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.

Article 37

Les États parties veillent à ce que :

a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants: ni la peine

capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions

commises par des personnes âgées de moins de 18 ans ;

b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire: l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement

d’un enfant doit être en conformité avec la loi, être qu’une mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi brève

que possible :

c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et

d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge: en particulier, tout enfant privé de liberté sera

séparé des adultes, à moins que l’on n’estime préférable de ne pas le faire dans intérêt supérieur de l’enfant, et il a le

droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles ;

d) Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute assistance

appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre

autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière. Convention Internationale des Droits de l’Enfant

Article 38

1. Les États parties s’engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur

sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s’étend aux enfants.

2. Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n’ayant

pas atteint âge de 15 ans ne participent pas directement aux hostilités.

3. Les États parties s’abstiennent d’enrôler dans leurs forces armées toute personne n’ayant pas atteint âge de 15

ans. Lorsqu’ils incorporent des personnes de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans, les États parties s’efforcent

d’enrôler en priorité les plus âgées.

4. Conformément à l’obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la population

civile en cas de conflit armé, les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les

enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d’une protection et de soins.

Article 39

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et

la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d’exploitation ou de sévices, de torture ou

de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette

réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant.

Article 40

1. Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un

traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect

pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la

nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.

2. À cette fin. et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les États parties veillent en particulier :

a) À ce qu’aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale en raison d’actions ou

d’omissions qui n’étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises ;

b) À ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes:

I – à être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;

II – à être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par

l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et à bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre

assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense.

III – à ce que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes,

indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil

juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en raison notamment de

son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux ;

IV – à ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable; à interroger ou faire interroger les témoins à

charge, et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d’égalité ;

V – s’il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, à faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en

conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales,

conformément à la loi ;

VI – à se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée ;

VII – à ce que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.

3. Les États parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et

d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale, et

en particulier :

a) D’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi

pénale ;

b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à

la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l’homme et les garanties légales doivent être

pleinement respectés.

4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l’orientation et à la supervision, aux conseils, à

la probation, au placement familial, aux programmes d’éducation générale et professionnelle et aux solutions autres

qu’institutionnelles seront prévues en vue d’assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et

proportionné à leur situation et à l’infraction. Convention Internationale des Droits de l’Enfant

Article 41

Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des

droits de l’enfant qui peuvent figurer :

a) Dans la législation d’un État partie ;

b) Dans le droit international en vigueur pour cet État.

DEUXIÈME PARTIE

Article 42

Les États parties s’engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention,

par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.

Article 43

1. Aux fins d’examiner les progrès accomplis par les États parties dans l’exécution des obligations contractées par eux

en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l’enfant qui s’acquitte des fonctions définies ci-après.

2. Le Comité se compose de 10 experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine

visé par la présente Convention. Ses membres sont élus par les États parties parmi leurs ressortissants et siègent à

titre personnel, compte tenu de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques.

3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les États parties.

Chaque État partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.

4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Les

élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire

général de l’Organisation des Nations Unies invitera par écrit les États parties à proposer leurs candidats dans un délai

de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant

les États parties qui les ont désignés, et la communiquera aux États parties à la présente Convention.

5. Les élections ont lieu lors des réunions des États parties, convoquées par le Secrétaire général au Siège de

l’Organisation des Nations Unies. À ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des États

parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des

voix des États parties présents et votants.

6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau.

Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces

cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion immédiatement après la première élection.

7. En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne

plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l’État partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre

expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu’à l’expiration du mandat correspondant. sous

réserve de l’approbation du Comité.

8. Le Comité adopte son règlement intérieur.

9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans

10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l’Organisation des Nations Unies, ou en tout autre

lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est

déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des États parties à la présente Convention, sous réserve de

l’approbation de l’Assemblée générale.

11. Le Secrétaire général de l’organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les

installations qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la

présente Convention.

12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée

générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon

les modalités fixées par l’Assemblée générale.

Article 44

1. Les États parties s’engagent à soumettre au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des

Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la

présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits : Convention Internationale des Droits de l’Enfant

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a) Dans les deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour les États parties

intéressés,

b) Par la suite, tous les cinq ans.

2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés

empêchant les États parties de s’acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l’application de la Convention dans le pays considéré.

3. Les États parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n’ont pas, dans les rapports qu’ils lui

présentent ensuite conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1, à répéter les renseignements de base antérieurement

communiqués.

4. Le Comité peut demander aux États parties tous renseignements complémentaires relatifs à l’application de la

Convention.

5. Le Comité soumet tous les deux ans à l’Assemblée générale, par l’entremise du Conseil économique et social, un

rapport sur ses activités.

6. Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.

Article 45

Pour promouvoir l’application effective de la Convention et encourager la coopération internationale dans le domaine

visé par la Convention :

a) Les institutions spécialisées, l’UNICEF et d’autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors

de l’examen de l’application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut

inviter les institutions spécialisées, l’UNICEF et tous autres organismes compétents qu’il jugera appropriés à donner

des avis spécialisés sur l’application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leur mandat respectif. Il peut

inviter les institutions spécialisées, l’UNICEF et d’autres organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur

l’application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d’activité.

b) Le Comité transmet, s’il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, à l’UNICEF et aux autres organismes

compétents tout rapport des États parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d’assistance

techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant ladite demande ou

indication.

c) Le Comité peut recommander à l’Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder pour le Comité à

des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l’enfant.

d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d’ordre général fondées sur les renseignements

reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et recommandations d’ordre

général sont transmises à tout État partie intéressé et portées à l’attention de l’Assemblée Générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des États parties.

TROISIÈME

PARTIE

Article 46

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États.

Article 47

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés.

Article 48

La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès

du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 49

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire

général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront par le dépôt du vingtième instrument

de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion

Article 50

1. Tout État partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies. Le secrétaire général communique alors la proposition d’amendement aux États

parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des États parties

en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix.

Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États parties se

prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les

auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États parties présents et

votants à la conférence est soumis pour approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies.

2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur

lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale des nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des

États parties.

3. Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États parties qui l’ont accepté, les autres

États parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.

Article 51

1. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les États le texte des

réserves qui auront été faites par les États au moment de la ratification ou de l’adhésion.

2. Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention n’est autorisée.

3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation

des Nations Unies, lequel en informe tous les États parties à la Convention. La notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.

Article 52

Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.

Article 53

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.

Article 54

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font

également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

ANNEXE

Déclaration et réserve de la République Française

1 – Le Gouvernement de la République déclare que la présente Convention, notamment l’article 6, ne saurait être

interprétée comme faisant obstacle à l’application des dispositions de la législation française relative à l’interruption

volontaire de grossesse.

2 – Le Gouvernement de la République déclare, compte tenu de l’article 2 de la Constitution de la République

Française, que l’article 30 n’a pas lieu de s’appliquer en ce qui concerne la République.

3 – Le Gouvernement de la République Française interprète l’article 40, paragraphe 2, b, v, comme posant un principe

général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions

relevant en premier et dernier ressort du tribunal de police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au

demeurant, les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour de cassation qui

statue sur la légalité de la décision intervenue.

Les principales dates relatifs à la protection de l’enfance

De Mohamed Kassouri · Última actualización el martes · Editar documento · Eliminar

Les principales dates :

1679 :

l’Habeas corpus (ton corps t’appartient), voté par le Parlement anglais, il protège l’individu contre les arrêts arbitraires.

1776 :

L’ Indépendance des États Unis. Dans cette proclamation de l’indépendance, une première déclaration des droits de l’homme est ébauchée.

1789 :

En France : La Révolution Française. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen proclame dans son article premier que „tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits„. Les cahiers de doléances, préparés par le tiers-état, appellent un plan d’éducation national destiné à toutes les classes de la société, et demandent la création d’établissements pour les enfants abandonnés et vagabonds.

1792 :

En France : Le marquis de Condorcet (Philosophe, mathématicien et homme politique français, Jean-Antoine-Nicolas Caritat, marquis de Condorcet : 1743-1794) présente un plan d’instruction publique car la pauvreté des familles les pousse davantage à faire travailler les enfants qu’à les envoyer à l’école.

1793 :

En France : Constitution de l’an I de la République. Une nouvelle Déclaration élargit la notion de droit à l’instruction, à l’assistance, etc…. Création d’un premier code civil qui affirme les devoirs des parents envers leurs enfants : „surveillance et protection„.

1795 :

En France : La loi Lakanal (homme politique français. Joseph Lakanal : 1762-1845)institue une école pour 1000 habitants. Ainsi naît officiellement l’école laïque.

1813 :

En France : Un décret interdit de faire descendre dans les mines les enfants de moins de 10 ans.

1833 :

En France : La loi Guizot (Historien et homme politique français. François Guizot : 1787-1874) instaure une école supérieure pour 6 000 habitants.

1841 :

En France : Une loi défend l’embauche des enfants de moins de 8 ans dans les fabriques dont l’effectif est supérieur à 20 ouvriers.

1850 et 1867 :

En France : La loi Falloux (Ministre de l’instruction publique en 1849. Alfred Frédéric comte de Falloux : 1811-1886) établie l’obligation d’ouvrir une école de filles dans les communes de plus de 500 habitants. Bien que réaménagée cette loi est toujours en vigueur aujourd’hui.

1874 :

En France : Une loi réduit la durée du travail des femmes et des enfants. Les ateliers de manufacture ne peuvent embaucher d’enfants de moins de 12 ans. La journée de travail des enfants de 10/12 ans ne peut dépasser 6 heures et 12 heures pour les enfants de plus de 12 ans.

1882 :

En France : La loi Ferry (Avocat, maire de Paris et homme d’État. Jules Ferry : 1832-1893) organise l’enseignement primaire obligatoire laïc et gratuit pour les enfants de 6 à 13 ans.

1898 :

En France : Une loi institue la répression des violences, des voies de fait, actes de cruautés et atteintes commis envers les enfants.

1900 :

En France : La durée maximum de travail des adultes et des enfants passe à 10 heures par jour.

1905 :

En France : Une loi autorise l’enfant qui travaille à saisir les juges de paix en ce qui concerne ses conditions de travail.

1912 :

Institution des tribunaux pour enfants et création de la Société des Nations (SDN)

1913 :

Création de l’association internationale pour la protection de l’enfance

1919 :

Création par la Société des Nations, à Genève, du Comité de protection de l’enfance

1923 :

Madame Eglantyne Jebbs rédige une déclaration des droits de l’enfant (Children’s Charter) qui devient la charte fondamentale de l’Union Internationale de secours de l’enfant(UISE) dont elle est fondatrice. La Charte, adoptée le 23 mai 1923 par le comité directeur de l’UISE, proclame en cinq point les principes de base de la protection de l’enfance. Elle sert de base à la rédaction de la déclaration de Genève.

1924 : 

La Déclaration de Genève. Première tentative de codifier les droits fondamentaux des enfants par l’Union Internationale de secours aux enfants (UISE).

1936 :

En France : scolarité obligatoire jusqu’à 14 ans.

1945 :

Création des Nations Unies (ONU). Signature de la Charte des Nations Unies

1945 :

En France : ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquante.

1946 :

Création de l’UNESCO (United Nations Educational, Scientific et Culturel Organisation : organisation des Nations Unies pour l’éducation, les sciences et la culture) et de l’UNICEF(United Nations Children’s Fund : Fond des Nations Unies pour l’Enfance).

1946 : En France : rédaction du préambule de la C

onstitution française.

1948 : Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée Générale de l’ONU réunie à Paris.

1958 : 

En France : Constitution Française

1959 :

Charte des droits de l’enfant. Texte en dix points adopté à l’unanimité par l’ONU. En France : Scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans.

1966 :

Deux pactes liant les pays ayant ratifié la déclaration universelle des droits de l’homme affirment la protection des enfants contre l’exploitation économique et en cas de dissolution du mariage des parents. Une mention spéciale est faite quand à la manière de traiter les jeunes détenus. Il s’agit du pacte international relatif aux droits civils et politiques et du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

1973 :

La conférence internationale du travail adopte la convention qui fixe l’âge du travail à 15 ans révolus. Elle entre en vigueur en France en 1976.

1974 :

En France : La majorité est abaissée à l’âge de 18 ans.

1978 :

La Pologne propose aux Nations Unies un projet de convention relative aux droits des enfants. La démarche du gouvernement polonais tient compte d’une double préoccupation : la situation dramatique des enfants dans ce pays au lendemain de la seconde guerre mondiale et la reconnaissance du Docteur Janusz Korcazck qui fut le premier, dans les années 1920, à affirmer les droits spécifiques des enfants et à réclamer pour eux, auprès de la société des Nations, une charte énonçant ces droits.

1979 :

Année internationale de l’enfance. Mise en chantier de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant à l’initiative de la mission permanente de la république populaire de Pologne. Cette mission est présidée par le polonais Adam Lopatka.

1983 :

Plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) se regroupent pour contribuer aux travaux du groupe de travail de l’ONU. Un secrétariat permanent est installé à Genève, assuré par Défense des Enfants Internationale (DEI)

1989 :

Adoption à l’ONU de la Convention Internationale des droits de l’enfant. Elle comporte 54 articles. Son préambule insiste sur la nécessité d’accorder une protection spéciale à l’enfant.

1990 :

Premier sommet mondial pour l’enfance au siège de l’ONU (en présence de 71 chefs d’ États et de Gouvernements et de 88 représentants d’autres pays). Il y est adoptée une déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant.

1990 :

Déclaration Mondiale sur l’Éducation pour tous à Jomtiem (Thaïlande) par 155 pays représentés.

1995 :

Le Parlement Français décide de faire du 20 novembre la „Journée nationale de défense et de promotion des droits de l’Enfant„.

1999 :

10ème anniversaire de la Convention Internationale relative aux droits de l’enfant.

2000 :

la Journée nationale de défense des droits de l’enfant devient journée européenne puis journée internationale.

2003 : Le 12 juin est déclaré „Journée mondiale contre le travail des enfants“ par l’ONU.

deux protocoles constituent un progrè en faveur des droits des enfants

Protection de l’enfance

En matière de protection de l’enfance, deux des instruments internationaux les plus importants – les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant – ont été adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies en mai 2000. Après six ans de négociations entre les gouvernements, les ONG et les organismes des Nations Unies, ces amendements à la Convention portent sur deux graves violations des droits des enfants : l’implication des enfants dans les conflits armés ; et la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

A l’heure où environ 300 000 enfants se battent dans des conflits armés, le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés rappelle que seules les personnes ayant atteint l’âge de 18 ans peuvent faire l’objet d’un enrôlement obligatoire.

Environ un million d’enfants – des filles pour la plupart – sont victimes de l’exploitation sexuelle, et des risques mortels que cela comporte. Le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants souligne la nécessité d’ériger en délit ces différentes violations des droits des enfants, de sensibiliser davantage le public à ce sujet et de renforcer la coopération internationale afin de mettre un terme à ces atrocités.

Ces deux protocoles constituent un énorme progrès en faveur des droits des enfants.

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Über Anna Arderiu

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Videos über soziale Angelegenheiten

[20.08.2011] Şam| Esad’ın çeteleri başkentte Ruheybe semtinde bir taziye’ye saldırıyor.


[20.08.2011] Şam| Esad’ın çeteleri başkentte Ruheybe semtinde bir taziye’ye saldırıyor.

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movimiento 20 de febrero

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Iglesia, Comunidad y PP critican la marcha laica que pasa por Sol

La Objetividad No Existe


La Objetividad No Existe

«Estos son mis principios, si no le gustan tengo otros» (G. Marx)

1.

jueves 26 de mayo de 2011

Piedras contra el propio tejado (Por Carlos García)

http://www.laobjetividadnoexiste.com/2011/05/piedras-contra-el-propio-tejado-por.html

Lo primero que se debe destacar, por encima de todo, es que si el movimiento creado a raíz del 15-M consigue que se debata y discuta de política en la calle, entonces es un buen movimiento. Y sí, escúchenlo bien, es un movimiento profundo, con base, con buen fundamento filosófico, útil y necesario para concienciar y para transmitir a todos los ciudadanos, también a los políticos, la indignación social. De modo que el movimiento, tenido en cuenta a partir de sus ideales y principios, no es reprochable. La pregunta es ¿se puede criticar el movimiento bajo alguna circunstancia? y más importante aún ¿en qué sí y en qué no? Es en este punto donde los votantes de izquierda divergen fundamentalmente. Yo opino que se debe dar el paso correcto en el momento correcto, o dicho en términos bélicos, debemos utilizar estrategias que nos permitan rehacer nuestro ejército sin por ello suicidarnos en batalla.

Es probable que muchos votantes habituales del PSOE estén desilusionados con las medidas políticas que en los últimos tiempos se han adoptado desde el Gobierno, y es que a todos nos hubiera gustado que las decisiones adoptadas hubieren tenido un carácter menos neoliberalista. En esto probablemente no haya casi ningún votante de la izquierda en desacuerdo. Sin embargo, no debemos olvidar varias cosas. En primer lugar, las decisiones tomadas no son acontextuales, es decir, el contexto en que se adoptan es importante y algunas veces incluso totalmente determinante. Así, la obligatoriedad en la toma de decisiones, en un contexto cuyas dinámicas no dependen de ti, en ocasiones es una realidad. Las cosas siempre se pueden hacer mejor, pero algunas veces la quiebra de tus ideales es necesaria por la defensa del bien común. El mundo es complejo y la dinámica de fuerzas que lo gobiernan implica tener que tomar decisiones lejos de lo que a uno le gustaría. Por tanto, la crítica a esa toma decisiones no se puede realizar desde una perspectiva acontextual, centrándonos solo en la línea ideología que un partido político representa. También es importante aclarar que si la crítica tiene una finalidad constructiva y se dirige al partido político que representa de forma más aproximada tus ideales, no es inteligente realizarla en el momento que más daño le va a hacer, máxime si tenemos en cuenta que las consecuencias de la misma es la llegada al poder de aquél que va a tomar aquellas decisiones con las que tú discrepas.

Ahora bien, quien lea esto y no comparta el punto de vista aquí expuesto estará pensando que la finalidad del Movimiento 15-M no es dañar al PSOE. Que es un movimiento político y apartidista que denuncia la falta de  atención de los políticos a las demandas del Pueblo, centrados únicamente en el poder y en los resultados electorales, bajo la máxima de “el fin justifica los medios”. Sin embargo, lejos del conformismo, se debe ser algo más realista y paciente, característica de la que carecen en ocasiones este tipo de movimientos. Aunque éste en concreto se mantiene ajeno a los resultados electorales del pasado domingo, es innegable su influencia sobre los mismos. Y cuidado, no se está defendiendo aquí que los principales culpables de los resultados electorales de estas elecciones autonómicas y municipales, pero vistas e interpretadas como estatales, hayan sido los denominados indignados. Ni tan siquiera se está defendiendo que su influencia haya sido determinante, porque no lo ha sido. Pero sí ha sido dañina para el PSOE. En este sentido, el principal responsable de esta situación es el propio partido socialista, y la refundación, en términos de acuerdo acerca del rumbo al que dirigirse, es absolutamente necesaria antes de plantear unas Elecciones Primarias. Pero no niega eso la posible influencia que el Movimiento Indignado haya podido ocasionar en los resultados electorales. Éstos se podían prever en términos de una victoria de los populares generalizada, pero según el principio del «efecto de recencia», que dice que aquéllo que sucede lo último tiene una influencia mayor sobre el resultado, se puede interpretar que los indignados sí han tenido algo que ver en la victoria del PP en Castilla-la Mancha tras treinta años de Gobierno socialista, en Canarias, en Extremadura, así como en las victorias nacionalistas en Cataluña y Pais Vasco, y en la pérdida del poder político de IU en Córdoba, además de en el descenso de votos generalizado al PSOE como Partido y en el aumento del voto nulo y en blanco. De modo que si antes la geografía política estaba relativamente repartida, ahora se convierte en un mapa prácticamente azul, que posiblemente se convertirá en un azul aún más oscuro tras las próximas Elecciones Generales.

De este modo, por poca que haya sido la influencia de los indignados sobre los resultados obtenidos, es necesario plantearnos si no hubiera sido mejor alzar la voz en otro momento, pues guste o no guste, casi la totalidad de quienes se manifiestan son votantes de izquierdas, y el sistema como tal no se va a ver modificado, manteniendo su estructura actual. Si lo que se busca, por tanto, es un cambio en la forma de gobernar, que lleve a un menor distanciamiento del Pueblo con el Gobierno, que se piense en la totalidad y no en unos pocos, que se favorezca lo público frente a lo privado, lo social frente a lo económico y que se abogue por una intervención estatal que controle el libre mercado, no es al Gobierno al que le hemos echado una mano, sino mas bien a aquéllos que buscan lo opuesto a estos principios. Por eso, las cosas hechas a su debido tiempo, tratando de afectar lo menos posibles a aquellos partidos políticos que más nos representan, es la medida más inteligente y realista, que no conformista, y que permite compaginar nuestra indignación con un menor daño contra nuestra propia vida cotidiana.

En cualquier caso, la llegada al poder del PP de esta forma triunfante no es trivial por mucho que estemos indignados, y maximizar las consecuencias negativas de aquél con el que compartes algo no es un juego. Cualquier Movimiento, por pequeña que sea su influencia, que aporte ventaja a la derecha que defiende el copago sanitario y la libre elección de los alumnos por parte de las escuelas, debe ser repensado en su forma de actuación. Ésto no debe ir dirigido a no beneficiar a nadie, sino a beneficiar a aquéllos con los que compartimos algo e intentar abrir vías de comunicación mutuas. Aún siendo consciente de que la vía comunicacional entre el Pueblo y el Gobierno es el voto individual de cada ciudadano, lo cierto es que es más fácil generar procesos que fomenten la toma de conciencia, sin necesidad de llegar a ocasionar una debacle como la del pasado domingo.

Por otro lado, este movimiento ha dejado entrever dos cosas claras. Una es que parece el momento de rehacer esa Ley Electoral que genera un desigual reparto de escaños, que en su momento tenía su sentido, pero que en nuestro tiempo solo resulta conflictiva. La otra es que la izquierda socialista requiere una refundación y por lo pronto requiere tomar un rumbo al que dirigirse. Son los constantes bandazos de este PSOE en sus decisiones los que han generado, en gran parte, su hecatombe electoral. Está inmerso en una crisis política de calado y es más que probable que el enderezamiento de su rumbo sea largo. Es quizás la búsqueda de la identidad, una vez que la has perdido casi sin darte cuenta, la más difícil de las tareas. Sin embargo, tengo por seguro que la refundación de este PSOE, de la izquierda española, junto a IU, tomará caminos que nada tendrán que ver con las izquierdas más extremas, sino más centristas.

En el mundo en que vivimos ha quedado demostrado que el ser humano se corrompe con el poder, y a pesar de movimientos como el del 15-M, donde la gente se ha solidarizado hasta limites insospechados, es difícil de creer en una izquierda lejos de los valores económicos liberales. Hoy en día ningún partido se libra de esto y quien diga lo contrario estará posicionándose en la doble moral tan característica de nuestros tiempos. Es más que probable que la nueva izquierda mantenga su identidad socialista en lo referente a temas sociales,  fundamentalmente en lo referido a la educación y a la sanidad. Sin embargo, se ha visto a lo largo de la Historia que los extremos no son buenos compañeros del hombre y, por tanto, una economía liberal con un alto y fuerte control por parte del Estado es quizás el camino a seguir. La crisis que al parecer se ha generado desde este Sistema no responde ciertamente a su normal utilización, sino a un abusivo uso de él y a la tremenda avaricia de unos pocos que no han sido controlados, y también, aunque lamento decirlo, en menor medida, al despilfarro de la gente que ha querido vivir por encima de sus posibilidades.

La salvación de las Bancas privadas por parte de los Estados no solo han salvado a esos Bancos, sino también a la economía de los Pueblos. Lo que hay que aprender es cómo no llegar a ese punto, que es justamente en lo que ahora trabaja la política mundial. Por tanto, la competitividad debe existir. Solo tenemos que aprender a controlarla lo mejor posible, y por ello, lo más probable es que la izquierda actual tenga que soportar su nueva identidad, fundamentalmente en lo que se refiere a unas medidas sociales fuertes y potentes, y a unas medidas económicas que favorezcan la competitividad, sin permitir que alguien no tenga absolutamente nada. En el equilibro, como casi siempre, se encuentra la opción mas sensata y que permite mayor flexibilidad.

Un artículo de Carlos García en respuesta a ¿Indignados con los indignados?

2.

jueves 4 de agosto de 2011

La Puerta de la Dignidad

http://www.laobjetividadnoexiste.com/2011/08/la-puerta-de-la-dignidad.html

La Puerta del Sol es, ahora más que nunca, el símbolo más representativo del Movimiento 15M. Lo vio nacer y lo arropó en su cuna durante su primer mes de vida. Ahora, con el Movimiento más sólido, maduro y descentralizado que nunca, Sol ha quedado como el corazón que dio vida a las protestas ciudadanas del 15 de mayo, que no buscan otra cosa más que alcanzar una dignidad democrática de la que tal vez nunca hayamos gozado, pero a la que, con los tiempos de crisis política y financiera que estamos viviendo, no debemos renunciar.
Del poder simbólico de la Plaza no somos solo conscientes los indignados, también lo es el Gobierno, que en un ejercicio desesperado de frustración hacia lo que representamos, ha optado por tomar la medida más drástica y desafortunada de todas, intentar ahogar nuestro corazón, robándonos la Puerta del Sol a todos los madrileños y colapsando y bloqueando todos las arterias que lo alimentaban de dignidad. Las calles de Preciados, Carmen, Montera, Alcalá, Carrera de San Jerónimo, Espoz y Mina, Carretas, Correo, Mayor y Arenal son intransitables, porque cientos de robocops impiden la entrada a cualquier ciudadano, por miedo a que eleve su voz de denuncia.
La Puerta del Sol, testigo del civismo ciudadano desde el mes de Mayo y una de las plazas más vivas de Madrid, pertenece ahora a la Policía y es objeto de un secuestro sin precedentes en nuestra democracia. Nunca antes Sol había mostrado una cara tan triste, ocupada solo por la presencia de furgonetas antidisturbios y cientos de policías. Sin el bullicio habitual ciudadano, ha perdido su rostro, la han convertido en una plaza muerta, dominada por el asfalto, el cemento y los fríos colores de los uniformes policiales. Quizás, las únicas señales de vida y de calor humano que consiguen penetrar en la Puerta del Sol estos días, procedan, paradójicamente, de sus bloqueados accesos. Son las voces de los miles de ciudadanos que se cuelan, sin permiso, entre las barricadas policiales instaladas en cada una de las calles que confluyen en la plaza, reclamando recuperar un lugar que siempre ha sido compartido por todos.
En cualquier caso, no sé si de forma consciente o inconsciente, el intento por parte del Gobierno de acabar con este símbolo ha terminado por dotarle de una fuerza simbólica aún mayor. La Puerta del Sol volverá a ser de los ciudadanos tarde o temprano, si no es hoy, será mañana, y su reconquista será celebrada por miles en la Plaza, que, haciendo honor a su fama, recuperará rápidamente su esencia, la presencia de miles de personas.
3.

miércoles 25 de mayo de 2011

¿Indignados con los indignados?

http://www.laobjetividadnoexiste.com/2011/05/indignados-con-los-indignados.html

Parece ser que a propósito de la hecatombe electoral del PSOE en las pasadas Elecciones Municipales y Locales del 22 de Mayo se está distinguiendo la opinión de un sector del Partido Socialista, defendida por algunos afiliados y votantes fieles y conformistas, de que la culpa de los desastrosos resultados es de aquéllos que han participado en el Movimiento 15-M. Alguno me ha dicho que lo que hemos conseguido los indignados ha sido pasar de un sistema bipartidista a un sistema monopartidista de color azul y que gracias a nosotros se ha desmovilizado aún más la izquierda, facilitando la tarea, ya de por sí fácil, al PP, para que ganara los Comicios.
Creo que ese análisis, además de injusto con los indignados, porque les culpabiliza por vez segunda de una crisis que ya están pagando, es pueril y corto de miras dada la situación actual de crisis en la que se encuentra el PSOE, un partido históricamente de izquierdas. En este sentido, son muchos los datos que deben preocupar a los socialistas. El primero y más evidente es el referido al enorme castigo que han recibido en las urnas por parte de sus habituales votantes, pues respecto de los comicios de 2007 han perdido 1.484.778 votos. Sin embargo, no creo que sea acertado atribuir estos resultados al Movimiento 15-M, no sólo porque quién hace ese análisis no ha entendido ni la finalidad del Movimiento ni cuál es la masa social e ideológica que lo conforma, sino porque estos resultados habían sido previstos con anterioridad al 15 de mayo por numerosas encuestas preelectorales. Por tanto, el malestar era generalizado antes de las protestas, pero no se hizo tan visible hasta entonces. De hecho, salvo por los resultados cosechados por BILDU en el País Vasco y Navarra podríamos resumir los Comicios aplicando el mismo título que usó Gabriel García Márquez para distinguir su famosa novela: “Crónica de una muerte anunciada”.
Otro elemento a tener en cuenta es el hecho de que la mayoría de los ciudadanos han juzgado la actuación del Gobierno Central, no la gestión de las políticas autonómicas y locales, por ello la lectura de los Comicios debe hacerse principalmente desde Ferraz y en clave estatal. Insisto en que el malestar de los exvotantes socialistas radica en las políticas que se han llevado a cabo desde el PSOE, y no, como parecen apuntar algunos, en que no hayan sabido explicarlas correctamente. Con lo que no contaban en el Partido Socialista era con el fenómeno de las redes sociales como medios de información, es decir,  la gente se ha estado  informando por vías distintas a las tradicionales y por ende lejos de los intereses e influencias de las redes de desinformación de los grandes medios. Los ciudadanos ahora leen, debaten y se informan los unos a los otros a través de  Facebook, Twitter y Tuenti, y ahí los grandes medios de información no están invitados. Por eso, muchos se preguntan ahora cómo han podido defenderse unas medidas económicas y unos recortes tan antisociales desde el PSOE. Los votantes, con un ojo puesto en Islandia y otro en España, se han sentido traicionados y por ello han castigado sin piedad al PSOE en las urnas. Sin embargo, teniendo en cuenta que el PSOE ha sido la referencia de gran parte de la izquierda española en democracia, lo que más me preocupa es el hecho de que no se abra un ejercicio profundo de reflexión ideológica, de qué espectro ideológico se quiere ocupar, porque obviar este paso puede ser demoledor para el Partido Socialista de cara a las Elecciones Generales del año que viene.
El PSOE sabe perfectamente que hacerse con el voto de izquierdas siempre ha tenido más mérito, porque es más difícil de alcanzar, incluso para ellos, beneficiarios del mal llamado voto útil, fomentado por nuestra Ley Electoral, que por cierto, no parecen dispuestos a modificar y que es una de las principales causas de indignación entre los participantes del Movimiento 15-M. El votante de izquierdas es más crítico porque la mayoría de nosotros nos imponemos esa exigencia como un deber democrático, porque si no castigamos a nuestros gobernantes cuando hacen mal las cosas, ¿para qué convocar unas elecciones? El PP ha ganado, entre otras cosas, porque la derecha siempre vota en bloque, de manera acrítica, les guste o no el candidato, sean o no corruptos, propongan lo que propongan e incluso sin proponer nada. Esa es una de las principales diferencias entre la izquierda y la derecha, y francamente, ello debe ser un motivo de orgullo para nosotros, aunque de vez en cuando nos tengamos que tragar algún sapo (o gaviota) que otro, en forma de Gobierno.
Pero sin duda, lo que sí es preocupante y no parecen ser capaces de ver ni el PSOE, ni mucho menos el PP, que lejos de estar preocupado, se encuentra tranquilo, con la falsa creencia de que los indignados le vamos a hacer la campaña electoral, es la necesidad de hacer una lectura más allá de las consecuencias puramente electorales del 15-M. Y es que junto a esta crisis económica, ya denunciada en numerosas ocasiones, existe una crisis política de igual o mayor envergadura, que está causando una enorme deslegitimación de las instituciones democráticas y que se ha manifestado en la triplicación de la cantidad de votos en blanco y nulos. De hecho, si juntáramos ambas modalidades de voto, nos encontraríamos con que serían la cuarta fuerza política más votada con 973.518 votos, detrás de IU y por delante de CiU ¡Esto sí es preocupante y sí debe ser objeto de reflexión en el seno de los grandes partidos! Aunque por lo que he leído en la prensa, de momento no hay motivos para ser optimistas. Parecen estar ciegos y lo que es peor, pretenden cegar también a los ciudadanos que les votaron, de ahí que algunos de ellos culpen a los indignados del batacazo del PSOE.

A ellos me dirijo especialmente, y les invito a que acudan a los datos para cerciorarse de que en las pasadas elecciones se han presentado más de cien candidatos imputados por delitos de corrupción, incluso algunos como cabeza de lista, de que el Gobierno ha rescatado a los Bancos pero no ha sido capaz de rescatar a las personas, de que la Deuda española es objeto de especulación por los grandes inversores mundiales y agencias de calificación, de que mediante una indigna negociación colectiva se ha aumentado la edad de jubilación y se ha abaratado el despido, de que se han congelado las pensiones y se han rebajado los salarios de los funcionarios, etc.

Como acertadamente afirman Juan Torres López y Carlos Martínez en su artículo “15-M: Hartos de estafas y de impunidad” los gobernantes “han estado haciendo oídos sordos a todo esto. […]. Y ahora que la gente reacciona y sale a la calle harta […], quieren ser ellos los grandes intérpretes de lo que está pasando. Pero se van a equivocar de nuevo”. Por ello, desde mi indignación, exijo a los actuales gobernantes que interpreten menos y que escuchen más, que el mensaje emitido por los indignados es claro y contundente, y que en sus análisis vayan más allá de los propios intereses electoralistas, porque eso es precisamente lo que denunciamos, su narcisismo.

Para finalizar quería dar un grito de ánimo a aquéllos que como yo y tantos otros también están indignados con el Sistema actual, remitiéndome al artículo de Almudena Grandes publicado por El Pais, escrito desde el corazón y titulado “El principio de todo”: «Elijo la esperanza, porque la virtud del revolucionario es la paciencia. No lo olvides, Madrid, y no vuelvas a dormir, porque estás mucho más guapa despierta”.

4.

domingo 7 de agosto de 2011

El valor de la «noviolencia»

http://www.laobjetividadnoexiste.com/2011/08/cuando-destrozar-sin-destrozar-es-la.html

La fotografía adjunta es tierna, esperanzadora y reveladora de la eficacia de una lucha que ha abrazado la noviolencia como bandera y principio fundamental.  Me atrevería a decir que el rostro del policía expresa una cierta empatía frente al joven que, algo más acongojado que él por la abrumadora presencia de fotógrafos, cámaras y periodistas, con el brazo escayolado y portando una flor banca, le tiende la mano, como una muestra de generosidad y respeto al Movimiento 15-M y de humanidad frente a los miembros de la Policía.
El joven protagonista de la fotografía es un “indignado” víctima de las agresiones policiales que se produjeron el día anterior al de la toma de la instantánea, en el mismo lugar y por parte del mismo cuerpo policial al que ha extendido la mano sin rencores o reproches. Sin embargo, la fotografía resulta impactante, no porque en ella se muestren las cargas policiales de la noche anterior o a los manifestantes recriminando a la policía su actitud. Es impactante justamente por lo contrario, porque frente a los actos de violencia callejera a los que todos estamos acostumbrados y que “refuerzan las posiciones y los roles (policía represor/manifestante víctima)”, el apretón de manos que muestra la fotografía “desconcierta, incomoda e inquieta, interrumpe los automatismos, cuestiona los clichés, hace preguntas, cortocircuitan lo previsible…” (Apuntes sobre la noviolencia del 15M).
Entiendo que la imagen goza de un valor enorme para el Movimiento 15-M porque pone de relieve, una vez más, nuestra fuerza. En el texto surgido fruto de lo debatido en la Asamblea de la noviolencia celebrada el pasado 1 de agosto en Madrid, se expresa con total brillantez, como “La fuerza que unx tiene no se mide por el nivel de violencia que puede ejercer”, sino que la fuerza pasa, necesariamente, “por su capacidad para acoger la pluralidad, llevar la iniciativa y ser imprevisible” y todo ello es incompatible con la violencia. La experiencia nos dice que “la violencia se coloca siempre en el centro de lo que ocurre, como si fuera un torbellino que succiona y arrastra todo lo demás.” Además es excluyente, porque siempre es ejercida por “un tipo de gente muy determinada (hombre, joven, con papeles, etc.)” lo que haría perder al Movimiento gran parte de su apoyo social.
Por todo ello, se equivoca Radoyak en su artículo sobre «Violencia y No-violencia en el 15M«, cuando afirma que lo más sensato, en ocasiones, es “avanzar con escudos y cascos frente a un cordón policial que tiene secuestrada una plaza pública”, en referencia al secuestro de la Puerta del Sol perpetrado por el Gobierno hace unos días y al que me referí en un artículo anterior. Radoyak justifica la violencia bajo la premisa de que la misma “se ejerce ya de antemano, por principio, (por el Estado).” Sin embargo, aunque bien es cierta esa última afirmación, desde el prisma de la eficacia, no han sido pocas las reivindicaciones que no han calado entre la ciudadanía, no porque éstas no fueran justas o compartidas por la mayoría, sino porque el uso de la violencia a la hora de reivindicarlas públicamente dejó en evidencia la solidez de los propios planteamientos, debilitó el mensaje que se pretendía transmitir y excluyó a gran parte del apoyo ciudadano sobre el que debe sustentarse toda reivindicación para obtener una mínima legitimidad y por tanto, ser tenida en consideración. Lanzar piedras contra la policía, quemar contenedores, etc. ni es subversivo, ni es sinónimo de rebeldía, sino todo lo contrario, es previsible, se ajusta a los roles preestablecidos y además no es eficaz. Ni siquiera podemos considerar la violencia como un medio para conseguir un fin, porque siempre que se usa, nos hace olvidar el fin perseguido. En cualquiera caso, sería imprescindible hacer una lectura moral a la hora de plantearnos el uso de la violencia como herramienta para la defensa de ideales políticos, porque sería fácil convertirse en  totalitarios.
Finalizan los «Apuntes sobre la noviolencia del 15M» con la siguiente frase: «La noviolencia es lo que nos ha hecho y nos hace más fuertes y más radicales. Destrozar sin destrozar es la mejor destrucción.«
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